Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative

R.A.V.Q. 256 - Règlement de l’agglomération sur le régime de retraite des cadres de la Ville de Québec

Texte intégral
286.Un participant qui cesse sa période de participation continue avant d'avoir acquis le droit au service immédiat d'une rente, a droit à une rente dont le service est différé jusqu'à l'âge normal de la retraite. Le montant de cette rente est égal au montant « R »  prévu à l’article 281.
Ce participant a droit d’anticiper le service de cette rente, avec réduction, s’il satisfait à l’une des conditions suivantes :
il a atteint l’âge de 50 ans et a au moins deux ans de service aux fins d’admissibilité;
il a atteint l’âge de 55 ans.
La réduction applicable à cette rente est celle prévue au deuxième alinéa de l’article 283.
286.Un participant qui cesse sa période de participation continue avant d'avoir acquis le droit au service immédiat d'une rente, a droit à une rente dont le service est différé jusqu'à l'âge normal de la retraite. Le montant de cette rente est égal au montant « R »  prévu à l’article 281.
286.Un participant qui cesse sa période de participation continue avant d'avoir acquis le droit au service immédiat d'une rente, a droit à une rente dont le service est différé jusqu'à l'âge normal de la retraite. Le montant de cette rente est égal au montant « R »  prévu à l’article 281.